Vidéo -L’utilisation d’images d’un conseil municipal nécessite-t-elle l’accord des personnes filmées ?


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    Une journaliste d’un quotidien d’information assiste à une séance du conseil municipal d’une commune. Elle constate peu de temps après, qu’une vidéo a été captée et que ces images sont en ligne sur la page Facebook du maire de cette commune, ainsi que sur la page YouTube de la commune. Cette vidéo, identifiant clairement cette journaliste, est accompagnée de commentaires la nommant et la suspectant ouvertement de collusion avec l’opposition municipale.

    Cette journaliste décide alors de citer le maire de cette commune devant le tribunal correctionnel. Pour elle, le maire, en sa qualité de responsable de traitement de données à caractère personnel, a commis une faute car il n’a pas respecté les formalités imposées par la loi Informatique et Libertés. En effet, selon elle, il a collecté ces données par un moyen frauduleux, déloyal et illicite, et les a détournées de leur finalité.

    Le maire est relaxé par le tribunal correctionnel. La journaliste décide alors de faire appel. La cour d’appel confirme le jugement de première instance, après avoir admis que l’enregistrement d’une vidéo sur laquelle cette journaliste était identifiable et identifiée, constituait une donnée à caractère personnel. Ainsi, pour la cour d’appel, sa publication sur la page Facebook et le site YouTube caractérise un traitement automatisé de données à caractère personnel. Néanmoins, elle exclut que le maire soit en faute. Elle considère en effet que, bien qu’il s’agisse d’un traitement de données personnelles, cet enregistrement a été réalisé dans un lieu public alors que le public était encore présent, et que la journaliste suivait cet événement dans un cadre professionnel.

    La journaliste forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

    La chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle estime tout d’abord qu’une telle faute peut résulter de la publication sur internet de l’enregistrement vidéo d’une personne identifiée ou identifiable, même lorsque la scène filmée s’est déroulée dans un lieu public et/ou dans le cadre d’une activité professionnelle. Concernant la protection des données personnelles, elle estime que la cour d’appel, en reconnaissant l’existence de traitement de données à caractère personnel, n’en a pas contrôlé les finalités conformément à la Loi Informatique et Libertés. Elle ne s’est pas assurée que la collecte de ces données par le maire ait été effectuée de façon loyale et licite.

    Un consentement était donc nécessaire même dans le cadre d’une réunion à caractère public.

    Houssen Moshinaly

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