Prison -Droit au respect de la dignité en détention et recours judiciaire des détenus


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    La loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention crée un nouveau recours devant le juge judiciaire pour tous les détenus en cas de conditions indignes de détention. Le décret d’application publié au Journal officiel le 16 septembre 2021 précise les modalités de saisine du juge judiciaire par le détenu estimant être incarcéré dans des conditions indignes, il entre en vigueur le 1er octobre 2021.

    La loi du 8 avril 2021 prévoit qu’un détenu, qui estime être incarcéré dans des conditions indignes, peut faire un recours auprès d’un juge judiciaire :

    • le juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de détention provisoire ;
    • le juge de l’application des peines (JAP) en cas de condamnation.

    Formalités de la requête du détenu

    La requête du détenu doit :

    • être présentée dans un écrit distinct comportant la mention « Requête portant sur les conditions de détention (article 803-8 du code de procédure pénale) » ;
    • contenir un exposé détaillé des conditions de détention personnelles et actuelles qu’il estime contraires à la dignité de la personne et préciser s’il demande à être entendu par le juge, en présence le cas échéant de son avocat ;
    • indiquer s’il a saisi la juridiction administrative d’une demande relative à ses conditions de détention ;
    • être signée par le détenu ou par son avocat.

    La requête faite par le détenu ou par son avocat doit être adressée :

    • auprès du greffe du juge d’instruction si une information est en cours, auprès du secrétariat du procureur de la République si le tribunal correctionnel est saisi, ou auprès du secrétariat du procureur général en cas d’appel ou de pourvoi en cassation si le détenu est placé en détention provisoire ;
    • auprès du secrétariat du procureur général si le détenu est placé sous écrou extraditionnel ;
    • auprès du greffe du juge de l’application des peines si le détenu est condamné.

    Recevabilité de la requête

    Le juge doit statuer sur la recevabilité de la requête dans un délai de 10 jours à compter de sa réception par une ordonnance motivée.

    S’il juge la requête recevable, il communique sans délai l’ordonnance au chef de l’établissement pénitentiaire et lui demande de lui transmettre ses observations et toute pièce permettant d’apprécier les conditions de détention dans un délai de trois à 10 jours. Une copie est adressée au détenu et à son avocat.

    Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant le juge peut se déplacer sur les lieux de détention ou ordonner une expertise.

    Le juge doit se prononcer sur le bien-fondé de la requête dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’ordonnance déclarant la requête recevable.

    Si la requête est estimée fondée, le juge précise dans l’ordonnance les conditions de détention qu’il considère comme contraires à la dignité de la personne humaine et demande à l’administration pénitentiaire d’y mettre fin par tout moyen dans un délai compris entre 10 jours et 1 mois maximum, notamment en transférant le détenu dans un autre établissement.

    L’administration pénitentiaire doit alors adresser un rapport d’information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu.

    À sa réception, le juge peut procéder aux vérifications permettant de s’assurer qu’il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant. A défaut, le juge peut ordonner le transfèrement de la personne ou tout autre aménagement de la peine.

    Si le juge estime la requête irrecevable, l’ordonnance est notifiée sans délai au détenu par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, à l’avocat du détenu ainsi qu’au juge d’instruction, au procureur de la République ou au procureur général si le détenu est placé en détention provisoire.

    S’il juge la requête infondée, l’ordonnance motivée est notifiée au détenu.

    Le détenu ou son avocat peut faire appel des décisions, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, devant le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.

    Houssen Moshinaly

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