Ressources humaines -Le stagiaire bénéficie également de la protection contre le harcèlement moral


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    Une stagiaire en formation, après avoir fait l’objet d’un avertissement, a fait l’objet d’une décision d’exclusion par son école. Elle a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation et le retrait de son dossier pédagogique des rapports attestant de l’absence d’acquisition des compétences nécessaires et des décisions prises à son encontre. La requérante se fondait sur l’existence d’une situation de harcèlement moral.

    La cour d’appel a rejeté les demandes de la requérante au motif que la décision d’exclusion et les rapports rédigés par l’école n’étaient pas entachés d’irrégularité.

    La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel au motif que celle-ci n’a pas examiné les éléments invoqués par la requérante concernant l’existence d’un cas de harcèlement moral.

    La Cour rappelle que le juge est tenu de traiter les éléments invoqués par le requérant lorsque sa demande concerne la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral.

    Si les éléments permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, la défense doit prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement. En l’espèce, l’école devait démontrer que ses décisions et rapports étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

    En effet, le stagiaire est protégé contre le harcèlement moral au même titre qu’un salarié.

    Houssen Moshinaly

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