Licenciement -Une publication sur internet peut constituer une preuve dans le cadre d’un contentieux


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    Les juges peuvent s’appuyer sur une information publiée sur un réseau social professionnel pour évaluer le montant du préjudice subi dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est ce qu’admet la Cour de cassation dans son arrêt rendu par sa chambre sociale le 30 mars 2022.

    Une salariée, engagée dans une société depuis moins d’un an est licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle décide de contester son licenciement devant les tribunaux. La cour d’appel de Versailles a répondu favorablement à sa demande, en considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour évaluer le montant du préjudice subi, la cour d’appel s’appuie sur un extrait du profil de la salariée publié sur un réseau social professionnel qu’avait produit son ancien employeur, selon lequel elle aurait retrouvé un emploi peu de temps après son licenciement. Considérant cette preuve recevable, les juges avaient donc limité l’indemnisation du préjudice subi, à hauteur de 10 000 €. L’ancienne salariée décide alors d’aller devant la Cour de cassation, en invoquant que ledit extrait de la publication en ligne avait été dénaturé par les juges d’appel, dès lors qu’elle n’avait pas retrouvé d’emploi mais seulement réalisé des démarches en vue de reprendre une entreprise.

    La Cour de cassation estime que la cour d’appel avait effectivement dénaturé les termes « clairs et précis » de l’extrait de ce profil sur lequel elle avait fondé sa décision. En effet, tout en reconnaissant la recevabilité d’un tel document comme élément de preuve, la Cour estime que la salariée avait simplement « réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d’une entreprise » et n’avait pas trouvé de nouvel emploi. En conséquence, elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles afin qu’elle statue à nouveau sur le montant des dommages et intérêts à allouer à l’ancienne salariée.

    Houssen Moshinaly

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